République Ultra-Virtuelle de Syldavie
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 Constitution de la IIIème République Ultra-Virtuelle Syldave

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Jeff Johnson

Jeff Johnson


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Ville : Raoulgrad
Origine : Gratossien
Parti politique : Alliance Syldave
Date d'inscription : 02/06/2006

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MessageSujet: Constitution de la IIIème République Ultra-Virtuelle Syldave   Constitution de la IIIème République Ultra-Virtuelle Syldave EmptyDim 4 Juin - 16:27

Constitution de la IIIème République Ultra-Virtuelle de Syldavie


PRINCIPES FONDAMENTAUX

Préambule
Le Peuple Syldave proclame solennellement son attachement à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948.

Article 1
La Syldavie est une république indivisible et démocratique. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.

Titre premier : DE LA SOUVERAINETÉ

Article 2
Les langues pratiquées en Syldavie sont le français et le Syldave
L'emblème national est le drapeau de la République.
La devise de la République est "Unis dans la différence".
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Article 3
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce directement par la voix du référendum, il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux Syldaves majeurs, des deux sexes, jouissants de leurs droits civils et politiques, ayants postés un minimum de 30 messages IL.

Article 4
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Titre II : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Article 5

Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.

Article 6
Le Président de la République est élu pour six mois au suffrage universel direct.

Article 7
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour.

Article 8
Le Président de la République est le Chef Suprême des Armées.

Article 9
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle de la Chambre Bleue.
Il en informe la Nation par un décret.

Article 10
Le Président de la République a le droit de faire grâce.

Article 11
Le Président de la République, peut être destitué, lors d'une motion de censure, si cette dernière est approuvée par les 3/5ème de la Chambre Bleue.

Titre III : LE GOUVERNEMENT

Article 12
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il dispose de l'administration et de la force armée.

Article 13
Le Président de la République dirige l'action du Gouvernement. Il assure l'exécution des lois.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Article 14
Le Gouvernement peut prendre des décrets pour :
- utiliser la force publique et l'administration,
- appliquer des lois déjà votées,
- nommer des représentants à l'étranger.

Article 15
Le Gouvernement, se compose en plus du Président de la République :
- du Ministre de la Défense,
- du Ministre de l’Extérieur,
- du Ministre de l'Economie, des Finances et de la Recherche,
- du Ministre de l’Intérieur, de l’Aménagement et de l’Ecologie,
- du Ministre de la Justice,
- du Ministre de la Santé, de la Culture, des Sports et de l'Education.

Titre IV : LA CHAMBRE BLEUE

Article 16

Lors des élections de la Chambre Bleue, les électeurs doivent voter pour un candidat qui se présente dans leur circonscription et pour un des partis qui se présente au niveau national.

Article 17
Les candidats ayants obtenus le plus de voix dans chaque circonscription sont élus Députés. En cas d'égalité, les candidats sont départagés en fonction du score de leur liste au niveau national.

Article 18
Les deux circonscriptions existantes sont Gratoss et Lafarquia.

Article 19
La circonscription de Gratoss regroupe les communes de : Fredbourg, Raoulgrad, Syldaville et Hiteville.

Article 20
La circonscription de Larfaquia regroupe les communes de : Mondargville, Larfaquia, Lomdich et Sheldor

Article 21
Quatre parlementaires sont élus au niveau national.

Article 22
Les sièges à pourvoir au scrutin national sont répartis entre les listes proportionnellement au nombre total de voix obtenues au scrutin national.

Article 23
Une fois enlevés les candidats déjà élus dans les circonscriptions, les sièges sont attribués aux premiers placés sur la liste. Si une liste obtient plus de sièges qu'elle n'a de candidats, les sièges excédent sont attribués aux listes suivantes en nombre de voix.

Article 24
Les députés sont élus pour une durée de quatre mois.

Article 25
La Chambre Bleue nomme le Président de la Chambre Bleue, pour toute la durée de son mandat, qui à pour fonction d'assurer la mise au vote des lois présentées par le Gouvernement.

Article 26
En cas de décès, d'absence prolongée, d’incompétence physique ou de maladie du Président de la République, le Président de la Chambre Bleue assure les fonctions de ce premier.

Article 27
Tout projet de loi proposé à la Chambre Bleue est ouvert à la discussion pour quinze jours, puis mis au vote pour une période de quinze jours.

Titre V : DES RAPPORTS ENTRE LA CHAMBRE BLEUE ET LE GOUVERNEMENT

Article 28

La loi est votée par la Chambre Bleue
La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la Défense nationale ;
- de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l'enseignement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; du droit du travail et du droit syndical.

Article 29
La déclaration de guerre doit être avalisée par la Chambre Bleue

Article 30
Les propositions et amendements formulés par les Députés ne sont pas recevables s’ils ne sont pas présentés par un membre du Gouvernement.

Titre VI : DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 31

Le Président de la République et le Ministre de l’Extérieur négocient et ratifient les traités et accords.

Article 32
Avant d’entrer en vigueur, les traités et accords doivent être appourvés, à la majorité simple, par la Chambre Bleue.

Titre VII : DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE

Article 33

Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.

Article 34
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

Titre VIII : DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

Article 35
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

Article 36
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte.

Titre IX : DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 37

Les collectivités territoriales de la Républiques sont les communes.
Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi.

Article 38
Une commune est gérée par un Gouverneur.
Ce dernier, est élu par les habitants de la commune, pour une durée de quatre mois.

Titre X : DE LA RÉVISION

Article 39

L'initiative de la révision de la Constitution appartient au Président de la République.
La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
Les principes fondamentaux de la Constitution ne peuvent, eux aussi, faire l'objet d'une révision.


Constitution adoptée le 4 juin 2006 à 00h01.
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